J.O. 36 du 12 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02872

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Décret du 10 février 2004 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0400278D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 8 janvier 1999 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne, agréée par arrêté interministériel du 2 août 1963, modifié par arrêté du 9 janvier 1989, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 8 janvier 1999 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est susceptible de s'appliquer est fixée :

- dans le département des Ardennes, à 30 ares dans le cas général et à 10 ares dans les cantons de Fumay, Nouzonville, Givet, Monthermé et Revin ;

- dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne, à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;

- dans le département de la Marne, à 50 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans le territoire des communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, à l'exception des zones « U » et « AU » des plans locaux d'urbanisme et des zones « NA » des plans d'occupation des sols ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dans toutes les zones des documents d'urbanisme autres que les zones « U » ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;

- dans les espaces agricoles des zones urbaines visés à l'article R. 123-12 (1°, a) du code de l'urbanisme.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :


Département des Ardennes


Communes de Charleville-Mézières, Revin et Sedan.


Département de l'Aube


Communes de La Chapelle-Saint-Luc, Les Noës-près-Troyes, Pont-Sainte-Marie, La Rivière-de-Corps, Rosières, Saint-André-les-Vergers, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Savine et Troyes.


Département de la Marne


Communes de Châlons-en-Champagne, Epernay, Reims et Vitry-le-François.


Département de la Haute-Marne


Communes de Chaumont, Langres et Saint-Dizier.


Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernant les adjudications volontaires portant :

- dans le département des Ardennes, sur des fonds d'une superficie supérieure à 30 ares pour toutes natures de culture ;

- dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;

- dans le département de la Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 50 ares dans le cas général et supérieure à 3 ares pour ceux plantés en vigne ou classés dans l'aire délimitée Champagne.

Article 5


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard